Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a56
- Date
- 13 mai 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilité0bligations professionnellesmanquementmoment d'appréciationrègles de droit positif à l'époque de son intervention
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que par acte passé devant M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z... un immeuble dont le prix devait être payé en partie au moyen d'un prêt et en partie par des sommes en garantie desquelles un cautionnement a été donné par les époux A... ; que les acheteurs ne s'étant pas acquittés du paiement, les vendeurs ont poursuivi les cautions ; qu'ils ont été déboutés de cette prétention ; que les vendeurs ont alors recherché la responsabilité du notaire ; que par arrêt du 17 juin 1992, la cour d'appel de Douai a estimé que le pouvoir annexé à l'acte authentique émanant des cautions ne comportait pas la mention manuscrite des sommes garanties et qu'aucun élément extérieur ne complétait cet acte irrégulier pour établir la preuve de l'engagement ; Attendu que pour accueillir cette prétention, la cour d'appel a énoncé que, quelles qu'aient été les interprétations jurisprudentielles changeantes, il est certain que M. X... n'avait pas vérifié que l'engagement de caution des époux A..., avait été donné dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 12 juillet 1980, applicable lors de la passation de l'acte du 21 mai 1982, qui exigent la mention manuscrite, en chiffres et en lettres, de la somme pour laquelle l'engagement est souscrit et que, dans cette mesure, M. X... avait manqué à son obligation de donner à l'acte, l'efficacité quant aux conventions qu'il contient ; Qu'en statuant ainsi, alors que les éventuels manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention et, qu'à la date à laquelle l'acte de cautionnement a été dressé, il n'était pas exigé que la mention manuscrite, en chiffres et en lettres de la somme pour laquelle l'engagement était souscrit, figurât sur le mandat de se constituer caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. B..., Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., et de Mme C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil dans sa rédaction de laarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137240ecd58014677411a56
Données disponibles
- Texte intégral