Cour de Cassation · soc — 12 juin 2002
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a5e
- Date
- 12 juin 2002
- Condamnation
- 198 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1995, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Hautier région Est, a été licencié le 22 septembre 1997 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur invoque la perte d'un contrat qui permettait d'occuper plusieurs chauffeurs et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à la procédure de licenciement économique de quatre chauffeurs dont l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Hautier région est, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Moselle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hautier région est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1995, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Hautier région Est, a été licencié le 22 septembre 1997 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur invoque la perte d'un contrat qui permettait d'occuper plusieurs chauffeurs et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à la procédure de licenciement économique de quatre chauffeurs dont l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'un contrat ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Hautier région est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hautier région est à payer à M. X... la somme de 1 980 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137240ecd58014677411a5e
Données disponibles
- Texte intégral