Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a8a
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une dénaturation des termes de la lettre de licenciement, d'une violation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Charles Garnier le 23 octobre 1955, occupant, en dernier lieu, le poste de chef de service prix de revient, a été licenciée par lettre du 15 janvier 1996 invoquant un motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une dénaturation des termes de la lettre de licenciement, d'une violation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat lorsque les juges du fond sont saisis d'une contestation portant sur le bien-fondé d'une mesure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et sans méconnaissance de la contradiction, a constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence de la réorganisation sur l'emploi occupé ou le contrat de travail de la salariée et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas démontrées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charles Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charles Garnier à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
Référence
6137240ecd58014677411a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel