Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a8e
- Date
- 19 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, le juge délégué, devant lequel l'intéressé a comparu assisté d'un avocat, a assigné M. X... à résidence ; Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été avisé de l'audience d'appel, a infirmé la décision l'ayant assigné à résidence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, le juge délégué, devant lequel l'intéressé a comparu assisté d'un avocat, a assigné M. X... à résidence ; Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été avisé de l'audience d'appel, a infirmé la décision l'ayant assigné à résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- etranger
Référence
6137240ecd58014677411a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel