Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411ab3
- Date
- 9 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Ali X..., né aux Comores en 1948, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (6 mars 1996) d'avoir annulé la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mars 1978 et le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 16 septembre 1983, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le seul critère de coïncidence de résidence avec le centre des attaches familiales, sans prendre en considération les autres critères caractérisant le domicile, de résidence effective, stable et permanente coïncidant avec les occupations professionnelles de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et des articles 102 et 103 du Code civil ; 2 / que le domicile est constitué par le lieu du principal établissement de l'intéressé et l'intention de celui-ci, à cet égard, sans référence aucune au centre des attaches familiales ; que, de ce chef, les juges ont ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et ainsi derechef violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir décidé exactement que le domicile en France exigé par l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 s'entendait au sens du droit de la nationalité, les juges du fond ont relevé que, contrairement à ce qu'il avait prétendu, M. Ali X... était marié depuis le 22 août 1972 et qu'il avait eu cinq enfants qui vivaient avec leur mère aux Comores, où il avait toujours conservé le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales ; que, par ces énonciations dont il résulte qu'à la date du 29 mars 1978, il n'avait pas fixé son domicile de nationalité en France, la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2003
Référence
6137240ecd58014677411ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel