Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411b0e
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par différentes sociétés ou commerçants exploitant des magasins de fleurs de pratiques imputées à la société Française de transmission florale (société Interflora), le Conseil de la concurrence a, dans une décision n° 00-D-75 du 6 novembre 2000, estimé que cette société avait commis des pratiques entrant dans le champ d'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, a prononcé des injonctions à l'encontre de cette société et lui a infligé une sanction pécuniaire; que la société Interflora a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Interflora fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la société SFPT-Interflora avait exposé que, pour se conformer aux nouvelles dispositions fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée édictée aux articles 256-V, 256 bis III et 266-1-b), elle était tenue de comptabiliser au titre de son chiffre d'affaires la totalité du prix de vente facturé aux consommateurs pour chaque opération réalisée par son entremise, alors que les recettes effectivement encaissées par elle étaient limitées au montant de la commission perçue à l'occasion de chaque opération de transmission florale à distance, si bien qu'en ne recherchant pas, si, en conséquence de l'application des dispositions fiscales invoquées, le chiffre d'affaires comptabilisé par la société Interflora ne différait pas du chiffre d'affaires effectivement réalisé par cette même société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau ; 2 / que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 464-2 du Code de commerce ; 3 / que selon l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, les sanctions pécuniaires sont proportionnés à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné; elles sont déterminées individuellement, et pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction; le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ; qu'en retenant que le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par le Conseil est calculé par référence au chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et mentionné sur le compte de résultat de l'entreprise considérée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé le texte précité ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par différentes sociétés ou commerçants exploitant des magasins de fleurs de pratiques imputées à la société Française de transmission florale (société Interflora), le Conseil de la concurrence a, dans une décision n° 00-D-75 du 6 novembre 2000, estimé que cette société avait commis des pratiques entrant dans le champ d'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, a prononcé des injonctions à l'encontre de cette société et lui a infligé une sanction pécuniaire; que la société Interflora a formé un recours contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Interflora fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la société SFPT-Interflora avait exposé que, pour se conformer aux nouvelles dispositions fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée édictée aux articles 256-V, 256 bis III et 266-1-b), elle était tenue de comptabiliser au titre de son chiffre d'affaires la totalité du prix de vente facturé aux consommateurs pour chaque opération réalisée par son entremise, alors que les recettes effectivement encaissées par elle étaient limitées au montant de la commission perçue à l'occasion de chaque opération de transmission florale à distance, si bien qu'en ne recherchant pas, si, en conséquence de l'application des dispositions fiscales invoquées, le chiffre d'affaires comptabilisé par la société Interflora ne différait pas du chiffre d'affaires effectivement réalisé par cette même société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau ; 2 / que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 464-2 du Code de commerce ; 3 / que selon l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, les sanctions pécuniaires sont proportionnés à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné; elles sont déterminées individuellement, et pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction; le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ; qu'en retenant que le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par le Conseil est calculé par référence au chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et mentionné sur le compte de résultat de l'entreprise considérée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par le Conseil de la concurrence est calculé par référence au chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et mentionné sur le compte de résultat de l'entreprise considérée, la cour d'appel a statué par une décision motivée sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la sanction prononcée par le Conseil est justifiée, l'arrêt se borne à relever le caractère renouvelé et la gravité des pratiques sanctionnées ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier la proportionnalité de la sanction à la situation de la société Interflora et au dommage causé à l'économie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Téléfleurs Flora-Jet et Transelite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléfleurs et celle du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- reglementation economique
Référence
6137240ecd58014677411b0e
Données disponibles
- Texte intégral