Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411b14
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Police (la société), le juge-commissaire a admis au passif de la procédure collective la créance de la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouvait la société compagnie Crédit universel ; que la société ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et a rejeté la créance déclarée par la société Locunivers ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; qu'elle prétend encore, ainsi que la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, que le moyen serait irrecevable au motif que le créancier, qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours, à la lettre du représentant des créanciers l'avisant de la contestation de sa créance, se serait lui-même exclu du débat sur cette créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société BNP Paribas Lease Group de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société BNP Lease, venant aux droits de la compagnie Crédit universel, elle-même venant aux droits de la société Locunivers ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Police (la société), le juge-commissaire a admis au passif de la procédure collective la créance de la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouvait la société compagnie Crédit universel ; que la société ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et a rejeté la créance déclarée par la société Locunivers ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; qu'elle prétend encore, ainsi que la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, que le moyen serait irrecevable au motif que le créancier, qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours, à la lettre du représentant des créanciers l'avisant de la contestation de sa créance, se serait lui-même exclu du débat sur cette créance ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; Qu'il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du représentant des créanciers ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 621-47, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ; Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire et rejeter la créance de la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, l'arrêt, après avoir relevé que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du représentant des créanciers l'avisant de la contestation de sa créance, retient que dans ce cas, le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer l'admission ou le rejet de la créance dans des termes différents de ceux qui ont été notifiés au créancier par la lettre de contestation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, lorsqu'il statue sur une créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240ecd58014677411b14
Données disponibles
- Texte intégral