Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411b15
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société GIP une certaine somme au titre de leur engagement de caution alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motif ; que la cour d'appel, pour admettre la validité de l'engagement de caution de MM. X..., a retenu que "les actes de caution, "apparemment", constituaient une annexe au contrat de concession" ; qu'en statuant par de tels motifs, pour retenir la validité de l'engagement de caution de MM. X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à une absence de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire n'est opposable à la caution, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, que lorsque les juges du fond ont caractérisé que la créance admise par le juge commissaire coulait de l'obligation de laquelle s'attachait l'engagement de caution ; qu'en se bornant, pour condamner MM. X..., en qualité de cautions, au profit de la société anonyme GIP, à relever que la société GIP, qui ne justifiait pas que sa déclaration de créance figurait sur l'état des créances admises par le juge commissaire pour la somme de 655 672,29 francs, sans caractériser aucunement le lien existant entre cette créance admise et le contrat de concession qui aurait seul donné lieu à un engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 et 2011 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 17 juin 1999), que, par acte du 19 janvier 1996, la société GIP a concédé à la société Bleu Piscines l'exclusivité de la vente au détail de certains articles et accessoires de piscine et traitement de l'eau; que par acte du même jour, M. Sébastien X..., gérant de la société Bleu Piscines, et MM. Stéphane et Gilbert X..., associés de cette même société, se sont portés cautions au profit de la société GIP ; que la société Bleu Piscines ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 1997, la société GIP a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société GIP une certaine somme au titre de leur engagement de caution alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motif ; que la cour d'appel, pour admettre la validité de l'engagement de caution de MM. X..., a retenu que "les actes de caution, "apparemment", constituaient une annexe au contrat de concession" ; qu'en statuant par de tels motifs, pour retenir la validité de l'engagement de caution de MM. X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à une absence de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que les engagements de caution des consorts X..., dont la mention manuscrite était insuffisante, constituaient un commencement de preuve par écrit qui était complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de dirigeant et d'associés des cautions, en sorte que la preuve des cautionnements était ainsi parfaite ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire n'est opposable à la caution, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, que lorsque les juges du fond ont caractérisé que la créance admise par le juge commissaire coulait de l'obligation de laquelle s'attachait l'engagement de caution ; qu'en se bornant, pour condamner MM. X..., en qualité de cautions, au profit de la société anonyme GIP, à relever que la société GIP, qui ne justifiait pas que sa déclaration de créance figurait sur l'état des créances admises par le juge commissaire pour la somme de 655 672,29 francs, sans caractériser aucunement le lien existant entre cette créance admise et le contrat de concession qui aurait seul donné lieu à un engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 et 2011 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des conclusions des consorts X... que ceux-ci aient soutenu devant les juges du fond que la créance de la société GIP était étrangère au contrat de concession ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société GIP la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137240ecd58014677411b15
Données disponibles
- Texte intégral