Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2003
- ECLI
- 6137240fcd58014677411b29
- Date
- 8 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que la Direction générale de la Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que soutenant que la prime de résultat d'exploitation n'avait pas été incluse dans le complément Poste, M. X... et un certain nombre d'agents contractuels relevant de la direction départementale de la Poste de Haute-Corse ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que le complément Poste alloué aux salariés était de 4 800 francs par an, que déduction faite de la prime d'exploitation de 4 500 francs, "il ne resterait que 300 francs par an pour l'ensemble des primes qu'il touchait avant la simplification, soit après la simplification et une fois mensualisé, un peu moins de 30 francs par mois" ; que la simplification s'est traduite par une suppression ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique ; que tel est le cas des salariés concernés ; que leur demande de versement du complément bi-annuel de 4 500 francs est justifiée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 01-42.409 à J 01-42.424 ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la Direction générale de la Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que soutenant que la prime de résultat d'exploitation n'avait pas été incluse dans le complément Poste, M. X... et un certain nombre d'agents contractuels relevant de la direction départementale de la Poste de Haute-Corse ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que le complément Poste alloué aux salariés était de 4 800 francs par an, que déduction faite de la prime d'exploitation de 4 500 francs, "il ne resterait que 300 francs par an pour l'ensemble des primes qu'il touchait avant la simplification, soit après la simplification et une fois mensualisé, un peu moins de 30 francs par mois" ; que la simplification s'est traduite par une suppression ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique ; que tel est le cas des salariés concernés ; que leur demande de versement du complément bi-annuel de 4 500 francs est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la mise en oeuvre du complément Poste pour les personnels titulaires que le versement bi-annuel constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité de versement du complément Poste aux agents fonctionnaires, le conseil de prud'hommes, qui se devait de rechercher si l'ancienne prime de résultat d'exploitation, allouée à l'ensemble des salariés, avait ou non été incluse dans le complément Poste lors de son application aux agents contractuels, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2003
Référence
6137240fcd58014677411b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel