Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 2003
- ECLI
- 6137240fcd58014677411b3a
- Date
- 27 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle acquise par la société Les Chamades le 28 décembre 1990 formait un seul fonds et avait accès à la voie publique, et que le morcellement de cette parcelle ne créait une enclave des lots A et B qu'en raison de la conception de leur emplacement et de la voirie du lotissement que le lotisseur avait ensuite modifiés sans avoir à supprimer les deux lots, que l'acte du 8 décembre 1994 de vente d'un lot par la société Les Chamades aux époux X..., rappelait la servitude en ajoutant qu'elle ne profifait qu'au lot n° 9, remplaçant dans le nouveau plan de masse le lot A de l'ancien plan, que des actes de vente d'autres lots, postérieurs, portaient la même mention, ce qui impliquait que la société Les Chamades avait entendu maintenir le bénéfice de la servitude à la parcelle acquise par les époux X..., avec acceptation de la société Le Vallon, la cour d'appel, par une interprétation exclusive de dénaturation des clauses de l'acte du 7 juin 1991, institutif de la servitude de passage, que leur rapprochement rendait nécessaire, et qui a pu, dans sa recherche de la commune intention des parties, se référer à des actes postérieurs, a souverainement retenu que la servitude litigieuse ne procédait pas d'un état d'enclave mais d'une volonté partagée de "faciliter" le passage pour deux lots, but expressément relaté par l'acte constitutif et qu'il ne résultait pas de manière non équivoque que la société Les Chamades eût renoncé à cette servitude conventionnelle, ce dont elle a exactement déduit que l'article 685-1 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Vallon, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Vallon, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Vallon, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Vallon, à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Vallon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 2003
Référence
6137240fcd58014677411b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel