Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240fcd58014677411b43
- Date
- 29 avril 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le tribunal, par un jugement du 27 octobre 1997, a étendu la liquidatation judiciaire de M. Y... à la SCI Le Parc (la SCI), Mme X... étant aussi désignée liquidateur de la SCI ; que, sur la tierce opposition de la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, il a rétracté, par un jugement du 20 juillet 1998, sa précédente décision ; Attendu pour débouter la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne de sa tierce opposition au jugement rendu le 27 octobre 1997, l'arrêt retient que la procédure collective à laquelle est déjà soumise une personne physique peut être étendue à une personne morale dès lors que celle-ci est en réalité fictive, qu'il est établi que les associés de la SCI, initialement créée en 1987 en vue de l'achat des locaux dans lesquels M. Y... exerçait alors son activité professionnelle et dont la gérante titulaire de 96 % des parts sociales était l'épouse de M. Y..., n'ont jamais été réunis, dans les conditions prévues par l'article 1856 du Code civil, pour en approuver les comptes, que Mme Y... a elle-même reconnu n'avoir jamais été que "gérante sur le papier", n'avoir "jamais pris de décision concernant cette SCI", et n'avoir "jamais fait un chèque bien qu'ayant la signature, l'ensemble des opérations étant du fait de son époux", que cette situation est confirmée par d'autres documents produits aux débats, dont il résulte que M. Y... était habilité à faire fonctionner le compte de la SCI dont il n'était pas associé, représentait la SCI auprès des tiers, et notamment de l'administration fiscale, que la SCI "n'avait pas de comptabilité complète" et qu'en bref, il ne pouvait être sérieusement contesté que cette SCI n'était en réalité qu'une société de façade, gérée par un prête-nom, qui ne servait en pratique qu'à dissimuler l'activité personnelle de M. Y..., par ailleurs courtier d'assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 de Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le tribunal, par un jugement du 27 octobre 1997, a étendu la liquidatation judiciaire de M. Y... à la SCI Le Parc (la SCI), Mme X... étant aussi désignée liquidateur de la SCI ; que, sur la tierce opposition de la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, il a rétracté, par un jugement du 20 juillet 1998, sa précédente décision ; Attendu pour débouter la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne de sa tierce opposition au jugement rendu le 27 octobre 1997, l'arrêt retient que la procédure collective à laquelle est déjà soumise une personne physique peut être étendue à une personne morale dès lors que celle-ci est en réalité fictive, qu'il est établi que les associés de la SCI, initialement créée en 1987 en vue de l'achat des locaux dans lesquels M. Y... exerçait alors son activité professionnelle et dont la gérante titulaire de 96 % des parts sociales était l'épouse de M. Y..., n'ont jamais été réunis, dans les conditions prévues par l'article 1856 du Code civil, pour en approuver les comptes, que Mme Y... a elle-même reconnu n'avoir jamais été que "gérante sur le papier", n'avoir "jamais pris de décision concernant cette SCI", et n'avoir "jamais fait un chèque bien qu'ayant la signature, l'ensemble des opérations étant du fait de son époux", que cette situation est confirmée par d'autres documents produits aux débats, dont il résulte que M. Y... était habilité à faire fonctionner le compte de la SCI dont il n'était pas associé, représentait la SCI auprès des tiers, et notamment de l'administration fiscale, que la SCI "n'avait pas de comptabilité complète" et qu'en bref, il ne pouvait être sérieusement contesté que cette SCI n'était en réalité qu'une société de façade, gérée par un prête-nom, qui ne servait en pratique qu'à dissimuler l'activité personnelle de M. Y..., par ailleurs courtier d'assurances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240fcd58014677411b43
Données disponibles
- Texte intégral