Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240fcd58014677411b45
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 juillet 1996, la Société générale a consenti aux époux X... un prêt de 200 000 francs remboursable en sept ans ; que M. X..., dont la santé était déjà déficiente, est décédé le 10 février 1997 après que le couple ait déposé une déclaration de surendettement qui devait aboutir à la mise en oeuvre d'un plan conventionnel de règlement dans l'attente de la vente d'un bien immeuble appartenant à l'épouse, laquelle est intervenue le 3 juillet 1997 ; que Mme X... a recherché judiciairement la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en octroyant aux époux un crédit disproportionné par rapport à leur ressources ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un crédit excessif aux époux X..., l'arrêt retient que lorsqu'il accorde son concours, le banquier a l'obligation de se renseigner sur la situation économique de l'emprunteur et le devoir de l'informer et de le conseiller sur l'opportunité de l'opération et qu'en l'espèce, il appartenait à la Société générale, qui n'avait pas pu ignorer les difficultés financières des époux X..., dont le découvert bancaire ne cessait de s'alourdir et auxquels elle avait déjà dû consentir un premier prêt, quelques mois plus tôt, pour couvrir un solde débiteur, de vérifier auprès d'organismes financiers l'existence d'autres engagements éventuels du couple qui vivait des seules indemnités maladie de M. X..., Mme X... n'exerçant aucune activité professionnelle, et de mettre en garde cette dernière sur les conséquences et la portée juridique de l'engagement qu'elle prenait avec affectation hypothécaire de son immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit litigieux avait été sollicité par M. et Mme X..., co-emprunteurs, et que Mme X... n'avait jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de la situation financière des époux des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 juillet 1996, la Société générale a consenti aux époux X... un prêt de 200 000 francs remboursable en sept ans ; que M. X..., dont la santé était déjà déficiente, est décédé le 10 février 1997 après que le couple ait déposé une déclaration de surendettement qui devait aboutir à la mise en oeuvre d'un plan conventionnel de règlement dans l'attente de la vente d'un bien immeuble appartenant à l'épouse, laquelle est intervenue le 3 juillet 1997 ; que Mme X... a recherché judiciairement la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en octroyant aux époux un crédit disproportionné par rapport à leur ressources ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un crédit excessif aux époux X..., l'arrêt retient que lorsqu'il accorde son concours, le banquier a l'obligation de se renseigner sur la situation économique de l'emprunteur et le devoir de l'informer et de le conseiller sur l'opportunité de l'opération et qu'en l'espèce, il appartenait à la Société générale, qui n'avait pas pu ignorer les difficultés financières des époux X..., dont le découvert bancaire ne cessait de s'alourdir et auxquels elle avait déjà dû consentir un premier prêt, quelques mois plus tôt, pour couvrir un solde débiteur, de vérifier auprès d'organismes financiers l'existence d'autres engagements éventuels du couple qui vivait des seules indemnités maladie de M. X..., Mme X... n'exerçant aucune activité professionnelle, et de mettre en garde cette dernière sur les conséquences et la portée juridique de l'engagement qu'elle prenait avec affectation hypothécaire de son immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit litigieux avait été sollicité par M. et Mme X..., co-emprunteurs, et que Mme X... n'avait jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de la situation financière des époux des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137240fcd58014677411b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel