Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137240fcd58014677411bbd
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 19 475 940 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 50 , 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 , L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 14 juin 2000, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la Caisse) au passif de la société Danplast à concurrence de "271 807,73 francs à titre chirographaire et 296 310,90 francs à échoir "; que la cour d'appel a admis la créance pour la somme de 194 759,40 euros, soit 1 277 538,60 francs ; Attendu que pour statuer comme il a fait , l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la déclaration de créance et relevé que la Caisse avait déclaré sa créance le 15 novembre 1999 en mentionnant au titre du compte courant un solde au 28 septembre 1999 de 271 807,73 francs, sous réserve de paiements d'effets escomptés non échus et de sort non connu pour 2 992 445,08 francs, retient que cette déclaration, qui ne s'assimile pas à une déclaration faite à titre provisionnel et prohibée par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, s'analyse en une évaluation provisoire de la créance en fonction d'éléments connus du créancier à la date de la déclaration et pouvant être légitimement complétée postérieurement après que la Caisse a eu connaissance du montant des effets escomptés et non payés ; qu'il en déduit que la créance doit être admise à concurrence du montant résultant de la déclaration ampliative du 13 avril 2000, soit 1 277 538,60 francs à titre chirographaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée dans le délai légal de la déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace et la condamne à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, et à la société Danplast la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137240fcd58014677411bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel