Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137240fcd58014677411bd6
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'absence d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas nécessaire qu'il existât une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 pour que soit applicable le principe exprimé par l'article 23 du même texte, devenu l'article L. 145-33 du Code de commerce, et que le loyer en renouvellement devait correspondre à la valeur locative des locaux objet du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capricorne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 145-33 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137240fcd58014677411bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel