Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137240fcd58014677411bd9
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2002), que la société Alpes dynamitage a offert ses services à la société civile d'exploitation agricole Domaine (SCEA) du Clos de Cailles en lui indiquant le tarif de ses interventions ; qu'elle a, en juillet et août 1996, effectué des travaux de minage sur le domaine de cette SCEA et que, ces travaux étant demeurés impayés, elle a assigné cette société en paiement de ses prestations ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Alpes dynamitage, la cour d'appel retient que la réalité de l'intervention de cette société sur le site de la SCEA Domaine de Clos de Cailles, en juillet et août 1996, résulte des lettres écrites par cette dernière, qui a refusé le paiement en soulignant le caractère exagéré de la facturation et l'importance des dommages causés sur le site, mais qu'à défaut de la production d'élément objectif démontrant l'importance et la nature exacte des prestations effectivement réalisées par la société Alpes dynamitage, celle-ci fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1710 et 1787 du Code civil ; Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; que, par ailleurs, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2002), que la société Alpes dynamitage a offert ses services à la société civile d'exploitation agricole Domaine (SCEA) du Clos de Cailles en lui indiquant le tarif de ses interventions ; qu'elle a, en juillet et août 1996, effectué des travaux de minage sur le domaine de cette SCEA et que, ces travaux étant demeurés impayés, elle a assigné cette société en paiement de ses prestations ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Alpes dynamitage, la cour d'appel retient que la réalité de l'intervention de cette société sur le site de la SCEA Domaine de Clos de Cailles, en juillet et août 1996, résulte des lettres écrites par cette dernière, qui a refusé le paiement en soulignant le caractère exagéré de la facturation et l'importance des dommages causés sur le site, mais qu'à défaut de la production d'élément objectif démontrant l'importance et la nature exacte des prestations effectivement réalisées par la société Alpes dynamitage, celle-ci fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ; Qu'en refusant ainsi dévaluer le montant des prestations dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCEA Domaine du Clos de Cailles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEA Domaine du Clos de Cailles à payer à la société Alpes dynamitage la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137240fcd58014677411bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel