Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 6137240fcd58014677411be3
- Date
- 16 septembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Du Lion soutenait qu'elle n'avait à aucun moment stipulé que le fonds était raccordé en eau et en électricité alors qu'il résultait d'un témoignage dont les termes n'étaient pas contestés, qu'en décembre 1998, le vendeur avait certifié à l'acquéreur que le terrain était alimenté en eau et en électricité, que la société venderesse avait connaissance de la destination du bien vendu et que son prix était élevé, la cour d'appel a pu en déduire que la société civile immobilière Du Lion avait manqué à son obligation de loyauté et que ce manquement était constitutif d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière De l'Image était en possession, lors de la signature de l'acte authentique, d'un permis de construire délivré ensuite de l'avis du maire de la commune indiquant, par erreur, que le terrain était desservi par un réseau d'eau et d'électricité, que la délivrance du certificat d'urbanisme, qui en principe conditionne celle du permis de construire, relevait des mêmes autorités et que cette dernière, si elle avait été requise, n'était pas de nature à révéler la difficulté rencontrée ultérieurement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en déduisant, de ces seuls motifs, que l'action en garantie dirigée contre le notaire rédacteur n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Du Lion à payer, à MM. X... et Y..., ensemble, d'une part, et à la SCI De l'Image, M. Z... et l'EURL Techni graph publicité, ensemble, d'autre part, la somme de 1 900 euros ; Condamne la SCI Du Lion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Du Lion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 septembre 2003
Référence
6137240fcd58014677411be3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel