Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c03
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant décidé, par des motifs non critiqués, que la réparation intégrale du préjudice de la société civile immobilière Chaussée Berthelot (la SCI) relatif au défaut d'altimétrie du plancher d'une chambre au premier étage de la partie de la villa réalisée en extension était assurée, d'une part, par l'allocation des sommes nécessaires aux travaux de réfection tels que ces travaux étaient définis et évalués dans le devis produit par la SCI, d'autre part, par le versement de dommages-intérêts complémentaires prenant en compte le dommage subsistant du fait de la modification de la hauteur du niveau du rez-de-chaussée, et ayant, par une interprétation exclusive de dénaturation que les termes ambigus des conclusions de la SCI rendaient nécessaires, retenu que la résiliation du marché n'avait pas lieu d'être prononcée puisque la démolition de la totalité des travaux n'était pas envisagée mais seulement la reprise des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, qu'en application des clauses du marché, le maître de l'ouvrage restait redevable de sommes payables par compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la SCI succombait sur son appel incident, et partant était une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a souverainement décidé de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Chaussée Berthelot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Chaussée Berthelot à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Estèves frères la somme de 1 900 euros et au Cabinet Haye et à la société Axa Courtage, ensemble, la somme globale de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372410cd58014677411c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel