Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c04
- Date
- 6 mai 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001), que la société Concurrence est propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété ... qui possède une façade sur une voie privée, dénommée Passage de la Madeleine, dont, aux termes des statuts de l'association syndicale libre le régissant, le sol appartient pour moitié à chacun des immeubles riverains au droit de sa propre façade ; que, critiquant l'attribution à des tiers de trois emplacements de stationnement créés sur ce passage par le syndicat des copropriétaires ..., la société Concurrence a, par acte du 20 avril 1998, assigné ce syndicat en résiliation des trois baux consentis et en suppression de ces emplacements de stationnement ; que dans une précédente instance dirigée à l'encontre de l'association syndicale libre du Passage de la Madeleine, du syndicat ..., et divers autres riverains du Passage de la Madeleine, la société Concurrence avait demandé que soit assurée la libre circulation des véhicules dans ce passage et que soit enjoint à chaque défendeur de prendre toutes mesures utiles pour résilier les emplacements de stationnement situés sur ce passage ; qu'elle en a été déboutée par un arrêt du 17 juin 1999 ; Attendu que, pour débouter la société Concurrence de sa demande de résiliation des baux consentis par le syndicat des copropriétaires ... sur les emplacements de stationnement créés en bordure de l'immeuble sur le Passage de la Madeleine, l'arrêt retient que le syndicat dispose comme bon lui semble de la partie de voie bordant son immeuble sur le passage , le stationnement étant autorisé à son profit à cheval sur les trottoirs par l'association syndicale libre, que possédant une façade de 19,27 mètres sur le passage, il peut à bon droit consentir des baux de stationnement au droit de sa façade et qu'il a loué à qui il veut les trois emplacements de stationnement qu'il possède ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les baux d'emplacement de stationnement consentis par le syndicat ... ressortissaient de l'usage exclusif par ce syndicat de son droit de louer la partie de la voie privée bordant son immeuble, la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur l'autorité alléguée de la chose jugée sur ce point par l'arrêt du 17 juin 1999, anéantie par la cassation prononcée le 5 mars 2003 dans le pourvoi K 99-18.736 ; Attendu que cette cassation prive de toute portée, quant à l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la contradiction alléguée entre l'arrêt du 17 juin 1999 et l'arrêt attaqué quant au droit de la société Concurrence à stationner dans le passage de la Madeleine et la prétendue intelligibilité en découlant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3, 9 et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001), que la société Concurrence est propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété ... qui possède une façade sur une voie privée, dénommée Passage de la Madeleine, dont, aux termes des statuts de l'association syndicale libre le régissant, le sol appartient pour moitié à chacun des immeubles riverains au droit de sa propre façade ; que, critiquant l'attribution à des tiers de trois emplacements de stationnement créés sur ce passage par le syndicat des copropriétaires ..., la société Concurrence a, par acte du 20 avril 1998, assigné ce syndicat en résiliation des trois baux consentis et en suppression de ces emplacements de stationnement ; que dans une précédente instance dirigée à l'encontre de l'association syndicale libre du Passage de la Madeleine, du syndicat ..., et divers autres riverains du Passage de la Madeleine, la société Concurrence avait demandé que soit assurée la libre circulation des véhicules dans ce passage et que soit enjoint à chaque défendeur de prendre toutes mesures utiles pour résilier les emplacements de stationnement situés sur ce passage ; qu'elle en a été déboutée par un arrêt du 17 juin 1999 ; Attendu que, pour débouter la société Concurrence de sa demande de résiliation des baux consentis par le syndicat des copropriétaires ... sur les emplacements de stationnement créés en bordure de l'immeuble sur le Passage de la Madeleine, l'arrêt retient que le syndicat dispose comme bon lui semble de la partie de voie bordant son immeuble sur le passage , le stationnement étant autorisé à son profit à cheval sur les trottoirs par l'association syndicale libre, que possédant une façade de 19,27 mètres sur le passage, il peut à bon droit consentir des baux de stationnement au droit de sa façade et qu'il a loué à qui il veut les trois emplacements de stationnement qu'il possède ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, du fait que la partie de la chaussée bordant l'immeuble, constituait une partie commune à l'usage de tous les copropriétaires de cet immeuble, les baux consentis avaient été autorisés par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires régulièrement adoptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Concurrence de sa demande de résiliation des baux consentis par le syndicat ... sur les emplacements de stationnement dépendant de cet immeuble dans le Passage de la Madeleine, et en ce qu'il l'a condamné à une amende civile et à dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- (sur le deuxième moyen) copropriete
Référence
61372410cd58014677411c04
Données disponibles
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