Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c09
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 février 2001) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue hors période d'essai, alors, selon le moyen, que lorsque deux contrats de travail successifs sont conclus entre les mêmes parties pour le même emploi, la période d'essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement de l'exécution du premier contrat ; que si l'intéressé prend des congés durant cette période d'essai, l'employeur est en droit de la prolonger d'une durée égale à celle du temps de congé ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé ces solutions et constaté, d'une part, que "Mme Y... avait demandé à ne pas travailler du 15 au 23 août inclus pour un motif personnel" et, d'autre part, que la salariée avait "effectivement cessé ses fonctions le 25 septembre 1998", la société Orpea avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que "la période d'essai de deux mois telle qu'elle est calculée par Mme Y... du 17 juillet au 17 septembre doit être prolongée de neuf jours pour se terminer le 26 septembre 1998", de sorte que "la rupture est intervenue à l'intérieur de la période d'essai" ; que la cour d'appel a, elle-même, relevé dans l'exposé des faits et des prétentions des parties que la société Orpea "soutient subsidiairement que Mme Elisabeth Y... a pris un congé pour convenances personnelles et que la période d'essai devait être prorogée de 9 jours", de sorte que même à considérer que la période d'essai de deux mois stipulée dans le contrat du 14 août 1996 devait rétroagir à compter du 16 juillet 1996, la rupture du contrat de travail était bien intervenue pendant la période d'essai ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de la solution du litige, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, par la société Orpea, en qualité d'infirmière suivant contrat à durée déterminée du 16 juillet au 16 août 1998, puis à compter du 17 août 1998, suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu après l'expiration de sa période d'essai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 février 2001) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue hors période d'essai, alors, selon le moyen, que lorsque deux contrats de travail successifs sont conclus entre les mêmes parties pour le même emploi, la période d'essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement de l'exécution du premier contrat ; que si l'intéressé prend des congés durant cette période d'essai, l'employeur est en droit de la prolonger d'une durée égale à celle du temps de congé ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé ces solutions et constaté, d'une part, que "Mme Y... avait demandé à ne pas travailler du 15 au 23 août inclus pour un motif personnel" et, d'autre part, que la salariée avait "effectivement cessé ses fonctions le 25 septembre 1998", la société Orpea avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que "la période d'essai de deux mois telle qu'elle est calculée par Mme Y... du 17 juillet au 17 septembre doit être prolongée de neuf jours pour se terminer le 26 septembre 1998", de sorte que "la rupture est intervenue à l'intérieur de la période d'essai" ; que la cour d'appel a, elle-même, relevé dans l'exposé des faits et des prétentions des parties que la société Orpea "soutient subsidiairement que Mme Elisabeth Y... a pris un congé pour convenances personnelles et que la période d'essai devait être prorogée de 9 jours", de sorte que même à considérer que la période d'essai de deux mois stipulée dans le contrat du 14 août 1996 devait rétroagir à compter du 16 juillet 1996, la rupture du contrat de travail était bien intervenue pendant la période d'essai ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de la solution du litige, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur a rompu le contrat de travail, postérieurement à l'expiration de la période d'essai, par lettre du 28 septembre 1998, visant la clause du contrat de travail concernant l'essai et précisant que la salariée "devait cesser ses activités dès la réception de cette lettre" ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orpea aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orpea ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372410cd58014677411c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel