Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c1a
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Conseil imprim, se prévalant de l'accord paritaire conclu le 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de janvier à juin 2001 ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés et condamner l'employeur au paiement d'un provision à valoir sur les heures supplémentaires dues, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est démontré que la société Conseil imprim pratique un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que c'est de manière unilatérale que celle-ci ne rémunère plus ses salariés qu'à hauteur de 35 heures ; qu'en agissant ainsi, elle n'a pas respecté l'accord de branche d'ARTT conclu dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 29 janvier 1999, lequel privilégie la négociation avec les organisations syndicales et les élus du personnel ; qu'en préambule de cet accord, il est prévu que la réduction du temps de travail ne doit pas nuire au pouvoir d'achat des salariés, ce qui est le cas des demandeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Conseil imprim, se prévalant de l'accord paritaire conclu le 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de janvier à juin 2001 ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés et condamner l'employeur au paiement d'un provision à valoir sur les heures supplémentaires dues, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est démontré que la société Conseil imprim pratique un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que c'est de manière unilatérale que celle-ci ne rémunère plus ses salariés qu'à hauteur de 35 heures ; qu'en agissant ainsi, elle n'a pas respecté l'accord de branche d'ARTT conclu dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 29 janvier 1999, lequel privilégie la négociation avec les organisations syndicales et les élus du personnel ; qu'en préambule de cet accord, il est prévu que la réduction du temps de travail ne doit pas nuire au pouvoir d'achat des salariés, ce qui est le cas des demandeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 29 janvier 1999 se bornait à inciter les entreprises à mettre en oeuvre, en concertation avec les institutions représentatives du personnel, les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés, assortie d'une réorganisation de celle-ci et par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier la nature des prétentions des salariés et leur bien fondé au regard du dispositif institué par l'article L. 212-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si l'employeur ne s'était pas acquitté de ses obligations au regard de cette législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372410cd58014677411c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel