Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 novembre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c20
- Date
- 5 novembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'était porté caution de la société X... pour un emprunt qu'elle avait contracté auprès de la société TBF ; que, cette société ayant été mise en règlement judiciaire le 5 juillet 1983, puis en liquidation judiciaire, M. X..., alors conseillé par M. Y..., son avocat, a été condamné à rembourser l'emprunt ; que, faisant grief à M. Y... de ne pas lui avoir conseillé d'invoquer l'extinction de la créance de la société TBF, ni de déclarer sa propre créance à la procédure collective de la société, ni de s'opposer à la capitalisation des intérêts, M. X... a demandé qu'il soit condamné à lui rembourser la somme versée en qualité de caution, augmentée des intérêts capitalisés depuis lors ; que l'arrêt a condamné solidairement M. Y... et son assureur les Mutuelles du Mans à payer à M. X... la somme demandée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la société TBF, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas produit dans le cadre du concordat, c'est à dire dans les délais, et n'avait pas été relevée de la forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette n'est pas éteinte si le concordat n'a pas été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... et les Mutuelles du Mans à rembourser à M. X... la totalité de la somme versée par lui en qualité de caution, augmentée des intérêts capitalisés, l'arrêt retient que M. X... avait, par la faute de M. Y..., perdu une chance de récupérer tout ou partie de sa créance en se retournant contre la société X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard au montant du passif privilégié et du passif chirographaire, M. X... aurait pu bénéficier d'une distribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 novembre 2003
Référence
61372410cd58014677411c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel