Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c63
- Date
- 22 janvier 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000), que M. X... a mis au point un système de base de données qu'il a dénommé "Musictionnaire" ; qu'il a réalisé une maquette du Musictionnaire de la chanson française (MCF) et constitué une société Banque de données musicales (BDM) ; qu'en 1990, M. X... et la société BDM ont remis à la société Eduvision, filiale de la société Sonovision Itep Technologie (SITE), dans la perspective d'une coopération, la maquette précitée ainsi qu'un projet de nouvelle maquette portant sur l'oeuvre de Mozart dénommée "Wolfgang Amadeus musictionnaire" (WAM) ; qu'après dissolution de la société Eduvision et dévolution de son patrimoine à la société SITE, cette dernière en a vendu le fonds de commerce à la société Entreprise de gestion et de réalisations industrielles (EGERI), la cession incluant notamment la borne interactive dénommée "Musictionnaire Mozart" et les droits résultant du dépôt de marque portant sur la dénomination Musictionnaire ; que M. X... et la société BDM ayant vainement mis en demeure les sociétés SITE et EGERI de leur restituer les maquettes du MCF et du WAM, ils ont assigné ces sociétés en restitution sous astreinte ainsi qu'en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel que se reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la société BDM font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation du préjudice subi par eux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la société Banque de données musicales de ce qu'elles se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique tel que se reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000), que M. X... a mis au point un système de base de données qu'il a dénommé "Musictionnaire" ; qu'il a réalisé une maquette du Musictionnaire de la chanson française (MCF) et constitué une société Banque de données musicales (BDM) ; qu'en 1990, M. X... et la société BDM ont remis à la société Eduvision, filiale de la société Sonovision Itep Technologie (SITE), dans la perspective d'une coopération, la maquette précitée ainsi qu'un projet de nouvelle maquette portant sur l'oeuvre de Mozart dénommée "Wolfgang Amadeus musictionnaire" (WAM) ; qu'après dissolution de la société Eduvision et dévolution de son patrimoine à la société SITE, cette dernière en a vendu le fonds de commerce à la société Entreprise de gestion et de réalisations industrielles (EGERI), la cession incluant notamment la borne interactive dénommée "Musictionnaire Mozart" et les droits résultant du dépôt de marque portant sur la dénomination Musictionnaire ; que M. X... et la société BDM ayant vainement mis en demeure les sociétés SITE et EGERI de leur restituer les maquettes du MCF et du WAM, ils ont assigné ces sociétés en restitution sous astreinte ainsi qu'en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. X... et la société BDM font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation du préjudice subi par eux ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fixé le montant de la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et la société BDM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Banque de données musicales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Banque de données musicales, d'une part, de la société Sonovision Itep, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre. +
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel