Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c64
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Bourges, 13 juin 2001), rendu en dernier ressort, que la SA Union de crédit pour le bâtiment a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la commission de surendettement a saisi le Tribunal d'une demande de remise de l'adjudication ; que le jugement a rejeté cette demande et dit que l'adjudication pouvait être requise ; Attendu que M. et Mme X... soutiennent qu'en statuant ainsi, en se référant à un jugement autorisant la reprise des poursuites en date du 11 avril 2001, au vu d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui avait manifestement cessé de produire effet, le Tribunal a commis un excès de pouvoir au regard des articles 694, alinéa 3, et 715 du Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que, sauf excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué (Bourges, 13 juin 2001), rendu en dernier ressort, que la SA Union de crédit pour le bâtiment a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la commission de surendettement a saisi le Tribunal d'une demande de remise de l'adjudication ; que le jugement a rejeté cette demande et dit que l'adjudication pouvait être requise ; Attendu que M. et Mme X... soutiennent qu'en statuant ainsi, en se référant à un jugement autorisant la reprise des poursuites en date du 11 avril 2001, au vu d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui avait manifestement cessé de produire effet, le Tribunal a commis un excès de pouvoir au regard des articles 694, alinéa 3, et 715 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la péremption du commandement était acquise au jour où le Tribunal statuait ; D'où il suit que le jugement, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel