Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c65
- Date
- 15 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 mai 2000), que, victime d'un accident de la circulation, M. X..., après avoir conclu une transaction avec la compagnie d'assurances GAMF, aux droits de laquelle vient la SA Azur assurances (l'assureur), l'a assignée en réparation d'un préjudice économique ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 12 février 1991, confirmé par un arrêt du 2 février 1993 ; que M. X... a assigné à nouveau l'assureur en réparation d'un préjudice sur lequel il soutenait qu'il n'avait pas été statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'un jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché ; que le jugement du 12 février 1991 et l'arrêt confirmatif en date du 2 février 1993 ont relevé qu'ils n'étaient pas saisis de ses demandes au titre du préjudice économique qui étaient, à cette date, prématurées comme visant un préjudice futur ; que dès lors, ces décisions n'ont pas statué de ce chef ; qu'en décidant pourtant que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 mai 2000), que, victime d'un accident de la circulation, M. X..., après avoir conclu une transaction avec la compagnie d'assurances GAMF, aux droits de laquelle vient la SA Azur assurances (l'assureur), l'a assignée en réparation d'un préjudice économique ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 12 février 1991, confirmé par un arrêt du 2 février 1993 ; que M. X... a assigné à nouveau l'assureur en réparation d'un préjudice sur lequel il soutenait qu'il n'avait pas été statué ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'un jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché ; que le jugement du 12 février 1991 et l'arrêt confirmatif en date du 2 février 1993 ont relevé qu'ils n'étaient pas saisis de ses demandes au titre du préjudice économique qui étaient, à cette date, prématurées comme visant un préjudice futur ; que dès lors, ces décisions n'ont pas statué de ce chef ; qu'en décidant pourtant que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le jugement du 12 février 1991 et l'arrêt confirmatif du 2 février 1993 ont rejeté la demande de M. X... en raison de la transaction; que dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la nouvelle demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Azur Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel