Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c66
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ; que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'accord ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et a homologué le protocole d'accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société l'Agence de Bourgogne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ; que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'accord ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et a homologué le protocole d'accord ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... a abusé d'une voie de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de ce jugement en ce qu'il avait homologué le protocole d'accord, l'a confirmé, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel