Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c91
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de la rente, la victime d'un accident du travail qui est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur a droit à la réparation, notamment, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 6 à 8), M. X... faisait valoir qu'il aurait pu bénéficier de promotions dans le cadre de son travail puisqu'il avait acquis une expérience professionnelle dans la branche d'activité du transport et qu'il devait être amené à prendre plus de responsabilités dans les années à venir ; qu'en se bornant, pour écarter la demande d'indemnisation de M. X..., à considérer que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ses possibilités de promotions professionnelles et ne faisait que demander en réalité la réparation d'un préjudice professionnel constitué par la perte de ses revenus pour les années à venir, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'expérience dont se prévalait M. X... n'était pas de nature à lui conférer des chances sérieuses d'obtenir une promotion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 9 avril 1991, M. X... a été victime d'un accident du travail au volant du véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur la société Transports Morel ; que grièvement blessé, il a subi des séquelles importantes ; que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue à l'origine de l'accident ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a rejeté l'intervention volontaire de Mme X... aux fins de réparation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants mineurs, ainsi que la demande d'indemnisation de M. X... au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de la rente, la victime d'un accident du travail qui est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur a droit à la réparation, notamment, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 6 à 8), M. X... faisait valoir qu'il aurait pu bénéficier de promotions dans le cadre de son travail puisqu'il avait acquis une expérience professionnelle dans la branche d'activité du transport et qu'il devait être amené à prendre plus de responsabilités dans les années à venir ; qu'en se bornant, pour écarter la demande d'indemnisation de M. X..., à considérer que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ses possibilités de promotions professionnelles et ne faisait que demander en réalité la réparation d'un préjudice professionnel constitué par la perte de ses revenus pour les années à venir, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'expérience dont se prévalait M. X... n'était pas de nature à lui conférer des chances sérieuses d'obtenir une promotion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. X... n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter l'intervention volontaire de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a pas la qualité d'ayant droit au sens des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et qu'elle ne peut prétendre obtenir réparation des préjudices personnellement subis par elle et ses enfants mineurs devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que se trouvant investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, elle devait statuer sur la demande en réparation du préjudice distinct personnellement subi par Mme X... et ses enfants, dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupe Azur assurances Iard, la CPAM du Lot-et-Garonne, M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société transports Morel et la DRASS à payer aux époux X... la somme de 2 200 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupe Azur assurances Iard au titre des frais irrépétibles de procédure ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel