Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c9a
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 305 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2002), que Mme X..., d'une part, Mme Y... et Mme Z..., d'autre part, sont propriétaires de maisons d'habitation contiguës ; que, le 3 août 2000, Mme X... a assigné Mme Y... et Mme Z... aux fins de voir supprimer la terrasse et les ouvertures pratiquées dans leur maison ainsi que les fenêtres de type "velux" créant des vues irrégulières sur son fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action tendant à la suppression des vues donnant sur sa propriété et provenant de la terrasse de la maison appartenant à Mme Y... et à Mme Z..., et de déclarer infondée la demande portant sur la suppression des velux installés par les consorts Y... alors, selon le moyen : 1 ) que la prescription acquisitive trentenaire d'une vue droite a pour point de départ l'ouverture de cette vue, une fois les travaux achevés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que si le permis de construire de la maison de Mme Y... avait pu être accordé en 1964, le certificat de conformité n'avait été délivré qu'en 1969, ce qui démontrait que la construction de la maison n'avait été achevée qu'à cette date là ; qu'en affirmant que la maison avait été construite en 1964 sans rechercher la date précise à laquelle la fenêtre litigieuse et la terrasse au dessus de la porte du garage avaient été achevées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2262 du Code civil ; 2 ) qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage de son voisin, s'il n'y a pas dix-neuf centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ; qu'en l'espèce, Mme X... relevait qu'une fenêtre et la terrasse de la maison de Mmes Y... et Z... ne respectaient pas ces prescriptions ; que pour déclarer cette demande sans fondement, la cour d'appel a simplement relevé que "la maison des intimées est située à 2,80 m de la limite séparative" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle distance se trouvaient le parement extérieur du mur de la fenêtre et la ligne extérieure du balcon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 678 et 680 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2002), que Mme X..., d'une part, Mme Y... et Mme Z..., d'autre part, sont propriétaires de maisons d'habitation contiguës ; que, le 3 août 2000, Mme X... a assigné Mme Y... et Mme Z... aux fins de voir supprimer la terrasse et les ouvertures pratiquées dans leur maison ainsi que les fenêtres de type "velux" créant des vues irrégulières sur son fonds ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action tendant à la suppression des vues donnant sur sa propriété et provenant de la terrasse de la maison appartenant à Mme Y... et à Mme Z..., et de déclarer infondée la demande portant sur la suppression des velux installés par les consorts Y... alors, selon le moyen : 1 ) que la prescription acquisitive trentenaire d'une vue droite a pour point de départ l'ouverture de cette vue, une fois les travaux achevés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que si le permis de construire de la maison de Mme Y... avait pu être accordé en 1964, le certificat de conformité n'avait été délivré qu'en 1969, ce qui démontrait que la construction de la maison n'avait été achevée qu'à cette date là ; qu'en affirmant que la maison avait été construite en 1964 sans rechercher la date précise à laquelle la fenêtre litigieuse et la terrasse au dessus de la porte du garage avaient été achevées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2262 du Code civil ; 2 ) qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage de son voisin, s'il n'y a pas dix-neuf centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ; qu'en l'espèce, Mme X... relevait qu'une fenêtre et la terrasse de la maison de Mmes Y... et Z... ne respectaient pas ces prescriptions ; que pour déclarer cette demande sans fondement, la cour d'appel a simplement relevé que "la maison des intimées est située à 2,80 m de la limite séparative" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle distance se trouvaient le parement extérieur du mur de la fenêtre et la ligne extérieure du balcon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 678 et 680 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la maison avait été construite en 1964 suivant des plans comportant la fenêtre litigieuse et la terrasse au dessus de la porte du garage et qu'il n'était pas démontré que ces fenêtre et terrasse auraient été créées postérieurement à la construction de la maison, ce dont elle a déduit à juste titre que l'action en suppression de ces fenêtre et terrasse était prescrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief qui tend à dénoncer une omission de statuer pouvant être réparé selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Y... et à Mme Z... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en engageant une action et en interjetant appel, alors même qu'à la supposer non prescrite, son action était dépourvue de tout fondement, Mme X... a manifestement abusé de son droit d'ester en justice et causé aux intimées un préjudice ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Y... et à Mme Z... la somme de 3 050 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel