Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411ca2
- Date
- 17 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Simastock de sa demande d'annulation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO UNCP du Nord alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que le contenu du courrier transmis au Président "semble davantage relever d'un appel à intervention..", le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le sens et la portée de la lettre du 20 mars 2002 mais a statué par motif dubitatif et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les énonciations de M. X... dans sa lettre du 20 mars 2002, selon lesquelles sa désignation avait pour objet de se faire respecter de sa hiérarchie, de se protéger des menaces, de l'acharnement, de la pression exercée par M. Y... et de riposter, d'où il résultait la poursuite d'un objectif exclusivement personnel sans lien commun avec la défense des intérêts collectifs de la profession et des salariés de l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Simastock de sa demande d'annulation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO UNCP du Nord alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que le contenu du courrier transmis au Président "semble davantage relever d'un appel à intervention..", le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le sens et la portée de la lettre du 20 mars 2002 mais a statué par motif dubitatif et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les énonciations de M. X... dans sa lettre du 20 mars 2002, selon lesquelles sa désignation avait pour objet de se faire respecter de sa hiérarchie, de se protéger des menaces, de l'acharnement, de la pression exercée par M. Y... et de riposter, d'où il résultait la poursuite d'un objectif exclusivement personnel sans lien commun avec la défense des intérêts collectifs de la profession et des salariés de l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2003
Référence
61372410cd58014677411ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel