Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411cb8
- Date
- 16 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 21, avenue Marceau (Paris 16e) (le syndicat) a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour recouvrer le paiement de charges de copropriété ; que Mme X... a demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la nullité du commandement ; que le Tribunal a rejeté cette demande et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été formé par voie d'assignation motivée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 21, avenue Marceau (Paris 16e) (le syndicat) a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour recouvrer le paiement de charges de copropriété ; que Mme X... a demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la nullité du commandement ; que le Tribunal a rejeté cette demande et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été formé par voie d'assignation motivée ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'opposition au commandement de saisie immobilière constituait un incident de saisie soumis comme tel à la compétence et à la procédure prévues à cet effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, la cour d'appel répondant à l'argumentation de la débitrice saisie, a décidé à bon droit que l'appel formé par déclaration au greffe n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21, avenue Marceau à Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2003
Référence
61372410cd58014677411cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel