Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411cbb
- Date
- 28 octobre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Monique Ranou, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi de la société Monique Ranou ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 02-15.806 et n° Q 02-15.960 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Monique Ranou, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les experts dans leurs conclusions, a, sans dénaturation, souverainement déduit de ses constations que la preuve de l'existence d'un préjudice au titre de la perte d'exploitation et de son lien de causalité avec les désordres n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de la société Monique Ranou ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que, malgré l'occupation des locaux par le maître de l'ouvrage, la prise de possession des bâtiments avait été précédée de réserves qui n'avaient pas été levées et suivie de réclamations moins d'un an après cette prise de possession a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de la société Rocland, ci-après annexé : Attendu que, d'une part, la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel mais les conséquences qu'elle en a tirées ; Attendu, d'autre part, que la société Rocland n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocland à payer à la compagnie Albingia la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
61372410cd58014677411cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel