Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 novembre 2003
- ECLI
- 61372411cd58014677411cf9
- Date
- 12 novembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur revenant à Mme X..., administrateur de l'URSSAF, licenciée pour motif économique le 17 février 1998 par son employeur, l'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut prétendre à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, soit égale à 12 mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ; Attendu cependant qu'il résulte des articles susvisés que le salarié protégé, auquel est assimilé l'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protecteur dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais aussi une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 412-18 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 2003
Référence
61372411cd58014677411cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA