Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372411cd58014677411d08
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité d'administrateur de la SCEV du Château de Santenay, a indiqué au représentant des créanciers le 25 avril 1997, qu'il faudrait s'opposer à la créance déclarée par la société Amann, un dossier devant être préparé par le commissaire aux comptes ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 juillet 1997, admis la créance au passif du redressement judiciaire ; que l'administrateur a relevé appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du 25 avril 1997 ne précisait pas l'objet de la contestation, qu'il n'est pas justifié que celui-ci ait été précisé avant le prononcé de l'ordonnance, que la procédure prévue par l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas été suivie par le représentant des créanciers et que faute pour M. X... d'avoir régulièrement soumis au représentant des créanciers une contestation concernant la créance litigieuse, le juge-commissaire n'en a pas été saisi et n'a pu statuer sur elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune forme n'est exigée pour la contestation élevée auprès du représentant des créanciers au cours de la vérification des créances, à laquelle l'administrateur ayant pour mission d'assurer l'administration doit être appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 621-105 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité d'administrateur de la SCEV du Château de Santenay, a indiqué au représentant des créanciers le 25 avril 1997, qu'il faudrait s'opposer à la créance déclarée par la société Amann, un dossier devant être préparé par le commissaire aux comptes ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 juillet 1997, admis la créance au passif du redressement judiciaire ; que l'administrateur a relevé appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du 25 avril 1997 ne précisait pas l'objet de la contestation, qu'il n'est pas justifié que celui-ci ait été précisé avant le prononcé de l'ordonnance, que la procédure prévue par l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas été suivie par le représentant des créanciers et que faute pour M. X... d'avoir régulièrement soumis au représentant des créanciers une contestation concernant la créance litigieuse, le juge-commissaire n'en a pas été saisi et n'a pu statuer sur elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune forme n'est exigée pour la contestation élevée auprès du représentant des créanciers au cours de la vérification des créances, à laquelle l'administrateur ayant pour mission d'assurer l'administration doit être appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Mitra Tranding Inc aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372411cd58014677411d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel