Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372411cd58014677411d58
- Date
- 27 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2001), que la SIG a donné à bail à M. X... un appartement ; qu'elle lui a notifié son refus de renouveler le bail pour sous-location prohibée au profit de M. Y... ; qu'elle a consenti à ce dernier un contrat de bail sur le logement litigieux ; que M. X... a assigné la société bailleresse à l'effet d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... n'a pas occupé lui-même les locaux loués et en a accordé à un tiers la jouissance prolongée, qu'il y a eu manquement par M. X... à ses obligations de locataire et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de bail avant son terme, le 29 décembre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'alors que son propre contrat de bail n'avait pas pris fin M. Y... avait commis une faute délictuelle en signant courant décembre 1997 sur le bien litigieux un contrat de bail avec la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG) ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant par, motifs propres et adoptés, retenu qu'il ressortait tant des quittances de loyer remises par M. X... à M. Y... que de la réalité de sa domiciliation en Martinique que le preneur avait sous-loué son appartement et qu'il ne rapportait la preuve ni de la fausseté des quittances produites ni de l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de la SIG, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2001), que la SIG a donné à bail à M. X... un appartement ; qu'elle lui a notifié son refus de renouveler le bail pour sous-location prohibée au profit de M. Y... ; qu'elle a consenti à ce dernier un contrat de bail sur le logement litigieux ; que M. X... a assigné la société bailleresse à l'effet d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... n'a pas occupé lui-même les locaux loués et en a accordé à un tiers la jouissance prolongée, qu'il y a eu manquement par M. X... à ses obligations de locataire et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de bail avant son terme, le 29 décembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la SIG avait engagé sa responsabilité en procédant au mois de décembre 1997 à une double location du même appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la Société immobilière de la Guadeloupe, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société immobilière de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Société immobilière de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372411cd58014677411d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel