Cour de Cassation · soc — 21 octobre 2003
- ECLI
- 61372411cd58014677411d85
- Date
- 21 octobre 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., employé par la société Mondial park auto en qualité de vendeur, a été rompu le 13 novembre 1998 après que celui-ci, licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., employé par la société Mondial park auto en qualité de vendeur, a été rompu le 13 novembre 1998 après que celui-ci, licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre écrite par M. X... à son employeur le 16 décembre 1998 dans laquelle il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Mondial park auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondial park auto à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 octobre 2003
Référence
61372411cd58014677411d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel