Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411dd3
- Date
- 24 juin 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Volailles Corico, ayant fait assigner M. X... aux fins de voir juger qu'il est responsable de la rupture du contrat d'élevage de dindes à façon qu'ils ont conclu, reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2001) d'avoir annulé ce contrat, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 13 janvier 2000, la société Corico soutenait que l'article L. 326 -6 du Code rural était inapplicable, la convention étant régie par les dispositions de la loi du 6 juillet 1964, modifiée par la loi du 4 juillet 1980, le décret 82-128 du 2 février 1982 relatif au contrat-type d'intégration dans le domaine de l'élevage, ainsi qu'au contrat-type édité par le Comité interprofessionnel de la dinde français par le ministère de l'Agriculture (19 mars 1978), que ce moyen était décisif sur l'issue du litige, puisqu'aussi bien les premiers juges avaient estimé que le présent contrat était conforme au contrat-type ; que la cour d'appel qui a omis de rechercher et d'examiner si ce contrat était conforme aux dispositions du contrat-type a privé de motifs sa décision et par suite a statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, devenu l'article L. 326-6 du Code rural, les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur; que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat conclu par M. X... ne comportait aucune référence à la qualité des dindonneaux livrés, de l'aliment fourni et des produits vétérinaires conseillés, en a exactement déduit que ce contrat était nul au regard des dispositions législatives précitées sans avoir, dès lors, à répondre au moyen inopérant tiré de la conformité alléguée de la convention à un contrat-type ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volailles Corico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Volailles Corico à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2003
Référence
61372412cd58014677411dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA