Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411dd6
- Date
- 18 novembre 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aldes Aéraulique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur ne peut être financièrement responsable des conséquences, quelle que soit la date à laquelle elles se manifestent, d'une maladie qui, lorsqu'elle a été contractée, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ; que le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante n'a été classé comme maladie professionnelle que par un décret n° 96-445 du 22 mai 1996, qui a créé à cette fin le tableau n° 30 bis ; qu'en estimant dès lors que la société Aldes Aéraulique pouvait se voir opposer une prise ne charge de cette affection au titre des maladies professionnelles tout en relevant que la maladie de Bernard X... était antérieure à la création du tableau n° 30 bis, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre les dispositions du tableau n° 30 étrangères au litige, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du décret précité créant le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Aldes Aéraulique faisait valoir qu'en considérant même que le tableau n° 30 soit applicable au cas de Bernard X..., il reste que ce tableau comporte plusieurs affections et que la caisse n'a jamais fourni à l'employeur aucune indication sur la maladie spécifique qui a été reconnue ; qu'en délaissant ces conclusions, demeurées sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Bernard X..., salarié de la société SGEI, aujourd'hui société Aldes aéraulique, a déclaré, le 20 janvier 1997 être atteint d'un cancer du poumon d'origine professionnelle, maladie inscrite au n° 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il est décédé le 20 août 1998 ; qu'au vu du rapport du collège de trois médecins de la région Ile-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à partir du 22 novembre 1995 ; que la cour d'appel (Lyon, 29 janvier 2002) a débouté l'employeur de son action tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que la société Aldes Aéraulique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur ne peut être financièrement responsable des conséquences, quelle que soit la date à laquelle elles se manifestent, d'une maladie qui, lorsqu'elle a été contractée, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ; que le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante n'a été classé comme maladie professionnelle que par un décret n° 96-445 du 22 mai 1996, qui a créé à cette fin le tableau n° 30 bis ; qu'en estimant dès lors que la société Aldes Aéraulique pouvait se voir opposer une prise ne charge de cette affection au titre des maladies professionnelles tout en relevant que la maladie de Bernard X... était antérieure à la création du tableau n° 30 bis, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre les dispositions du tableau n° 30 étrangères au litige, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du décret précité créant le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Aldes Aéraulique faisait valoir qu'en considérant même que le tableau n° 30 soit applicable au cas de Bernard X..., il reste que ce tableau comporte plusieurs affections et que la caisse n'a jamais fourni à l'employeur aucune indication sur la maladie spécifique qui a été reconnue ; qu'en délaissant ces conclusions, demeurées sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le tableau n° 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 1996, qui a créé le tableau n° 30 bis, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante les "cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'affection présentée par Bernard X... répondait à ces critères, la cour d'appel, répondant par-là même aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que la maladie dont Bernard X... était décédé relevait du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldes aéraulique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldes aéraulique, la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2003
Référence
61372412cd58014677411dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel