Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411de1
- Date
- 28 octobre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du jugement du 18 juillet 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 27 juillet 2000 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Tours aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
61372412cd58014677411de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA