Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411ded
- Date
- 13 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... qui exerçait l'activité d'exploitant agricole, a adhéré à la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire des animaux des Côtes-d'Armor (la Fédération) ; que par cette adhésion, il s'engageait à faire abattre un certain nombre d'animaux malades en échange d'indemnités versées par la Fédération ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 1992 ; qu'un plan de continuation a été adopté par jugement du 5 janvier 1994 ; que le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par deux jugements du 13 juin 1995 ; que le 19 juin 1996 ces deux jugements ont été infirmés par la cour d'appel qui a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation ; que parallèlement, M. X... a assigné la Fédération devant le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'indemnités correspondant à l'abattage d'un certain nombre d'animaux ; que reconventionnellement, la Fédération, soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations d'adhérent, a demandé le remboursement d'indemnités qu'elle avait déjà versées ; qu'elle a déclaré la créance correspondant à cette demande le 4 juillet 1995 au passif de M. X... ; que le tribunal a rejeté la demande de M. X... et accueilli celle de la Fédération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... qui exerçait l'activité d'exploitant agricole, a adhéré à la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire des animaux des Côtes-d'Armor (la Fédération) ; que par cette adhésion, il s'engageait à faire abattre un certain nombre d'animaux malades en échange d'indemnités versées par la Fédération ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 1992 ; qu'un plan de continuation a été adopté par jugement du 5 janvier 1994 ; que le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par deux jugements du 13 juin 1995 ; que le 19 juin 1996 ces deux jugements ont été infirmés par la cour d'appel qui a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation ; que parallèlement, M. X... a assigné la Fédération devant le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'indemnités correspondant à l'abattage d'un certain nombre d'animaux ; que reconventionnellement, la Fédération, soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations d'adhérent, a demandé le remboursement d'indemnités qu'elle avait déjà versées ; qu'elle a déclaré la créance correspondant à cette demande le 4 juillet 1995 au passif de M. X... ; que le tribunal a rejeté la demande de M. X... et accueilli celle de la Fédération ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter des débats les pièces produites le 8 octobre 1999 par M. X... et rejeter ses prétentions, l'arrêt retient que cette date est tardive et violatrice du débat contradictoire ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la Fédération de répondre à la production de ces documents et alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 14 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la Fédération et condamner M. X... à payer à celle-ci la somme de 45 025 francs, l'arrêt retient que la Fédération a déclaré sa créance aussitôt après avoir été avisée de la liquidation judiciaire de M. X... et qu'il est justifié de cette déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 29 avril 1992 et que la Fédération avait attendu le 4 juillet 1995 pour déclarer sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire des animaux des Côtes-d'Armor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372412cd58014677411ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel