Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372412cd58014677411dfb
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X... prononcée par jugement du 12 mars 1991, publié au BODACC, le 26 mars 1991, la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a déclaré sa créance le 12 janvier 1996 ; que l'UCB ayant déposé le 4 juin 1996 une requête en relevé de forclusion, le juge-commissaire a accueilli cette demande par ordonnance du 6 septembre 1996 ; que, par arrêt du 24 février 1998, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la débitrice contre cette décision ; que la débitrice ayant alors contesté l'ordonnance devant le tribunal, celui-ci a déclaré son recours irrecevable comme tardif ; que la débitrice a formé contre le jugement un appel-nullité auquel s'est associé son liquidateur, M. Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que l'UCB prétend que ce moyen est irrecevable comme nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X... prononcée par jugement du 12 mars 1991, publié au BODACC, le 26 mars 1991, la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a déclaré sa créance le 12 janvier 1996 ; que l'UCB ayant déposé le 4 juin 1996 une requête en relevé de forclusion, le juge-commissaire a accueilli cette demande par ordonnance du 6 septembre 1996 ; que, par arrêt du 24 février 1998, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la débitrice contre cette décision ; que la débitrice ayant alors contesté l'ordonnance devant le tribunal, celui-ci a déclaré son recours irrecevable comme tardif ; que la débitrice a formé contre le jugement un appel-nullité auquel s'est associé son liquidateur, M. Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que l'UCB prétend que ce moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait son droit propre de discuter le relevé de forclusion ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, exercer seul pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commisaire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir considéré qu'il était inutile d'examiner l'effet de la liquidation judiciaire sur la recevabilité de cet appel, le liquidateur s'étant substitué à la débitrice dans l'exercice de son recours en s'associant aux conclusions de celle-ci, retient qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit un droit propre du débiteur à intervenir personnellement dans le contentieux du relevé de forclusion ; qu'il en déduit que le tribunal devait déclarer irrecevable le recours formé par la débitrice seule, son liquidateur ayant seul le pouvoir et la responsabilité d'exercer un tel recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le liquidateur avait comparu devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372412cd58014677411dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel