Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372412cd58014677411e30
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juillet 2002) rendu sur renvoi après cassation (6 novembre 2001 n° F 00-12.448), que M. Z... exploitait diverses parcelles appartenant aux consorts Y... ; qu'en 1987, M. Z... a pris sa retraite, l'exploitation étant reprise par le Groupement agricole d'exploitation en commun Z... (le GAEC) ; que, le 1er juillet 1989, M. X..., devenu propriétaire des parcelles dont il a fait l'apport à la société Mario X..., et M. Z... ont signé une convention dite "de vente d'herbe sur pied" ; que M. X... a voulu reprendre les parcelles pour y créer un centre équestre ; que le GAEC s'y opposant, M. X... et la société dont il est le gérant ont assigné M. Z... et le GAEC en nullité de la convention de vente d'herbe sur pied, en requalification de la convention en bail à ferme et en résiliation de celle-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la convention, l'arrêt retient que M. X... et la société Marco X... n'énoncent nullement la disposition légale qui frappait d'incapacité de conclure un contrat de vente d'herbe et même un bail rural, la personne qui aurait au jour de la conclusion du contrat, perdu la qualité d'agriculteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la société immobilière Mario X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-6 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juillet 2002) rendu sur renvoi après cassation (6 novembre 2001 n° F 00-12.448), que M. Z... exploitait diverses parcelles appartenant aux consorts Y... ; qu'en 1987, M. Z... a pris sa retraite, l'exploitation étant reprise par le Groupement agricole d'exploitation en commun Z... (le GAEC) ; que, le 1er juillet 1989, M. X..., devenu propriétaire des parcelles dont il a fait l'apport à la société Mario X..., et M. Z... ont signé une convention dite "de vente d'herbe sur pied" ; que M. X... a voulu reprendre les parcelles pour y créer un centre équestre ; que le GAEC s'y opposant, M. X... et la société dont il est le gérant ont assigné M. Z... et le GAEC en nullité de la convention de vente d'herbe sur pied, en requalification de la convention en bail à ferme et en résiliation de celle-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la convention, l'arrêt retient que M. X... et la société Marco X... n'énoncent nullement la disposition légale qui frappait d'incapacité de conclure un contrat de vente d'herbe et même un bail rural, la personne qui aurait au jour de la conclusion du contrat, perdu la qualité d'agriculteur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si M. Z... était en règle avec la législation sur le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, M. Z... et le GAEC Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et le GAEC Z... à payer à M. X... et à la société immobilière Mario X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et du GAEC Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372412cd58014677411e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel