Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e49
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2001), que dans le litige opposant M. X... à Mmes Z... et A..., un précédent arrêt a radié l'affaire pour défaut de diligences de M. X... ; que Mmes Z... et A... ont ultérieurement soulevé la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 1999 intitulées "Conclusions pour interrompre la péremption", M. X... demandait à la cour d'appel de "fixer à telle audience qu'il plaira à la Cour une date de clôture et de plaidoiries" mais aussi de lui "adjuger pour le surplus au bénéfice de ses précédentes écritures" ; que dès lors en affirmant que ces écritures avaient en réalité pour objet la réinscription au rôle alors qu'elles demandaient de fixer les dates de clôture et de plaidoirie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... du 4 mai 1999 en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une diligence interruptive de la péremption toute démarche de nature à faire progresser l'affaire accomplie par l'un des plaideurs afin de poursuivre l'instance dès lors qu'elle révèle en soi son intention de continuer l'instance ; qu'en constatant la péremption de l'instance d'appel alors que M. X... avait, le 4 mai 1999, déposé des conclusions d'interruption visant tout à la fois à la fixation d'une date d'audience pour clôture et plaidoiries et à ce que le bénéfice de ses précédentes écritures lui soit adjugé, ce qui caractérisait de sa part une initiative de voir avancer l'affaire vers sa phase ultime et l'accomplissement de la diligence qui avait conduit à la radiation de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2001), que dans le litige opposant M. X... à Mmes Z... et A..., un précédent arrêt a radié l'affaire pour défaut de diligences de M. X... ; que Mmes Z... et A... ont ultérieurement soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 1999 intitulées "Conclusions pour interrompre la péremption", M. X... demandait à la cour d'appel de "fixer à telle audience qu'il plaira à la Cour une date de clôture et de plaidoiries" mais aussi de lui "adjuger pour le surplus au bénéfice de ses précédentes écritures" ; que dès lors en affirmant que ces écritures avaient en réalité pour objet la réinscription au rôle alors qu'elles demandaient de fixer les dates de clôture et de plaidoirie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... du 4 mai 1999 en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une diligence interruptive de la péremption toute démarche de nature à faire progresser l'affaire accomplie par l'un des plaideurs afin de poursuivre l'instance dès lors qu'elle révèle en soi son intention de continuer l'instance ; qu'en constatant la péremption de l'instance d'appel alors que M. X... avait, le 4 mai 1999, déposé des conclusions d'interruption visant tout à la fois à la fixation d'une date d'audience pour clôture et plaidoiries et à ce que le bénéfice de ses précédentes écritures lui soit adjugé, ce qui caractérisait de sa part une initiative de voir avancer l'affaire vers sa phase ultime et l'accomplissement de la diligence qui avait conduit à la radiation de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de M. X..., a retenu que les conclusions de ce dernier, postérieures au décret du 28 décembre 1998, entré en vigueur le 1er mars 1999, et qui se limitaient à demander la fixation à une audience, avaient pour seul objet la réinscription de l'affaire au rôle et ne constituaient pas à elles seules, faute d'être de nature à faire avancer l'instance, une diligence interruptive de péremption ; Que par ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372412cd58014677411e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel