Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e61
- Date
- 7 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation ayant autorisé la résidence séparée des époux, Mme X..., épouse Y..., a assigné son mari en divorce ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y..., si l'abandon du domicile conjugal par Mme Y... ne privait pas l'adultère du mari, constaté 9 années plus tard, de son caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation ayant autorisé la résidence séparée des époux, Mme X..., épouse Y..., a assigné son mari en divorce ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y..., si l'abandon du domicile conjugal par Mme Y... ne privait pas l'adultère du mari, constaté 9 années plus tard, de son caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a quitté le domicile conjugal, en 1990, sans motif légitime ; que M. Y... a commis un adultère établi par constat le 29 novembre 1999, soit 9 mois après l'ordonnance de non-conciliation, décision qui ne l'affranchissait pas du devoir de fidélité ; que ce fait constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil et rend intolérable le maintien de la vie commune ; que l'épouse ayant également commis une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a nécessairement jugé que le comportement du mari n'était pas excusé par la faute de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil tel qu'il résulte de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de ladite loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... une prestation compensatoire sans que les parties fournissent au juge la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 275-1, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275 précité, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous la forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un certain montant sous la forme de versements mensuels "constants" pendant une durée de 8 années ; Qu'en statuant ainsi, sans assortir les versements d'une indexation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2003
Référence
61372412cd58014677411e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel