Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e69
- Date
- 12 mai 2003
aide socialeaide sociale aux personnes handicapéesallocation compensatriceincapacité justifiant des frais supplémentaires au prix de journéebesoin d'un fauteuil roulant
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu les articles 168 du Code de la famille et de l'Aide sociale et 7 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu que si en application du premier de ces textes le prix de journée des établissements d'aide par le travail comprend les frais de transport collectif, le second prévoit qu'une allocation compensatrice peut être versée à une personne handicapée exposant des frais supplémentaires liés à une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté sa demande d'allocation compensatrice aux motifs que l'existence d'un transport collectif dont les frais sont réglementairement inclus dans le prix de journée de l'établissement où il travaille ne saurait engendrer des frais supplémentaires pour la personne handicapée au titre de l'article 7 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'avis du médecin qualifié que M. X... souffrant d'une tétraplégie justifiant un taux d'incapacité de 100 % avait en permanence besoin d'un fauteuil roulant et d'un mode de transport adapté à cette situation, sans rechercher si les frais afférents au transport de M. X... était pris en charge en application de l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne le Conseil général de l'Aude et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2003
- Matière
- aide sociale
Référence
61372412cd58014677411e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel