Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e6e
- Date
- 31 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CRPCEN fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé ; que la réclamation dont est saisi le tribunal doit porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission ; que, lors de la saisine de la commission de recours amiable, Mme X... s'était bornée à demander la réparation de son préjudice financier, issu du manque de coordination de la CRAM et de la CRPCEN ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'assurée avait remis en cause le calcul de la majoration de durée d'assurance vieillesse, ce qui constituait une demande additionnelle nouvelle ; qu'en décidant néanmoins que la demande présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme X... était identique à celle qu'elle avait formée devant la commission de recours amiable, pour en déduire que son recours était recevable, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie de ce qu'elle déclare s'associer au pourvoi de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; Attendu que Mme X..., successivement affiliée du 1er février 1957 au 15 septembre 1961 à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) puis au régime général de sécurité sociale au titre d'activités exercées du 18 septembre 1961 au 23 août 1968 et du 3 mai 1971 au 31 juillet 1996, ayant demandé la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille a été prise en charge par la CRPCEN et fixée en application des statuts de celle-ci à une annuité par enfant ; que l'arrêt attaqué a dit le recours de l'intéressée tendant à voir fixer ladite majoration à deux ans conformément aux dispositions du régime général, recevable et bien fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRPCEN fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé ; que la réclamation dont est saisi le tribunal doit porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission ; que, lors de la saisine de la commission de recours amiable, Mme X... s'était bornée à demander la réparation de son préjudice financier, issu du manque de coordination de la CRAM et de la CRPCEN ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'assurée avait remis en cause le calcul de la majoration de durée d'assurance vieillesse, ce qui constituait une demande additionnelle nouvelle ; qu'en décidant néanmoins que la demande présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme X... était identique à celle qu'elle avait formée devant la commission de recours amiable, pour en déduire que son recours était recevable, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ressortait de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci s'était prononcée sur la contestation par Mme X... de la modification du calcul de sa retraite, en a exactement déduit que la demande dont était saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille qui ont été affiliées successivement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, est accordée par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées et doit être la majoration de deux ans prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale lorsque le régime spécial est en concurrence avec le régime de base et est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination ; Attendu que, pour fixer sur le fondement de l'article L.351-4, à deux années par enfant la majoration de durée d'assurance mise à la charge de la CRPCEN, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'aucune disposition ne conduit à écarter cette modalité de calcul lorsque, par application des dispositions qui lui sont propres, les majorations de durée susceptibles d'être mises en oeuvre par le régime spécial en fonction de ses propres règles conduiraient à réduire le nombre de trimestres à un seuil inférieur à celui déterminant l'application des règles de coordination alors que ce seuil était atteint selon les règles du régime général et qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.173-15, D.173-2 et R.711-17 du Code de la sécurité sociale que les règles de coordination des différents régimes concernés ne peuvent conduire à retenir parmi plusieurs l'interprétation des textes la moins favorable à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dès lors que le nombre de trimestres validés était de 134, la pension proportionnelle versée par la CRPCEN était supérieure à celle du régime général et qu'il n'y avait pas lieu à alignement au titre de la coordination, ce dont il résultait qu'il incombait à l'organisme susvisé de servir non pas une pension proportionnelle de vieillesse calculée conformément à l'article R.173-15, alinéa 5, selon les règles du régime général en fonction de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L.351-4 mais la pension statutaire prévue par l'article 86 du décret du 20 décembre 1990 assortie de la majoration de durée d'assurance fixée aux termes de l'article 92 dudit décret à un an par enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la majoration de la durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale devait être accordée à Mme X..., l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372412cd58014677411e6e
Données disponibles
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