Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e76
- Date
- 18 décembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution qu'a fait pratiquer à son encontre M. Y... sur le fondement d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, en soutenant que ce titre ne lui avait pas été régulièrement notifié ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que M. X... a reçu notification de ce jugement puisque figure à ses pièces l'imprimé à l'en-tête "X... Edouard-Defoi Victor" auquel le secrétariat-greffe a joint la copie de cette décision ; que cet élément donne force et crédit au certificat du greffier indiquant la date exacte à laquelle M. X... a émargé l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour lui en donner connaissance avec les voies de recours qui lui étaient ouvertes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 503, 670 et 677 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution qu'a fait pratiquer à son encontre M. Y... sur le fondement d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, en soutenant que ce titre ne lui avait pas été régulièrement notifié ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que M. X... a reçu notification de ce jugement puisque figure à ses pièces l'imprimé à l'en-tête "X... Edouard-Defoi Victor" auquel le secrétariat-greffe a joint la copie de cette décision ; que cet élément donne force et crédit au certificat du greffier indiquant la date exacte à laquelle M. X... a émargé l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour lui en donner connaissance avec les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la vérification de la régularité de la notification conjointe, contestée par M. X... qui prétendait n'avoir pas reçu de notification, ni signé d'avis de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372412cd58014677411e76
Données disponibles
- Texte intégral