Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e78
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retire à M. X... le bénéfice de l'indemnité transactionnelle de 1 150 000 francs sans répondre au moyen qui faisait valoir que cette somme constituait une indemnité globale transactionnelle, comprenant, outre l'indemnité compensatrice, d'autres sommes qui devaient lui rester acquises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que d'un commun accord, prenant effet au 31 décembre 1996, il a été mis fin aux fonctions d'agent général d'assurances exercées par M. Dominique X... auprès des compagnies Abeille assurances et Abeille vie ; que l'indemnité compensatrice qui s'élevait au titre de ces deux compagnies à plus de 1 800 000 francs devait donner lieu au versement en trois fractions échelonnées d'une indemnité ramenée transactionnellement, eu égard à diverses autres créances, à la somme finale de 1 150 000 francs ; qu'il était convenu que M. X... pourrait, par dérogation à l'interdiction de démarchage de clientèle pendant 3 ans, et sous certaines conditions, conserver certains contrats postérieurement à sa cessation d'activité, mais qu'ayant manqué à ses engagements en adressant une lettre circulaire à l'ensemble de la clientèle pour proposer ses services en qualité de courtier, et conservé 240 contrats dans des conditions litigieuses, M. X... s'est heurté au refus des compagnies d'assurances d'honorer leurs propres obligations ; que M. X... ayant poursuivi le règlement des deux dernières fractions de l'indemnité globale objet de l'accord, l'arrêt attaqué l'a déchu du bénéfice de l'indemnité compensatoire en le condamnant à rembourser la fraction déjà perçue, et à verser en outre une certaine somme correspondant au solde du compte de fin de gestion ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge du fond, procédant à la recherche qui lui incombait, a souverainement évalué à 149 300,58 francs la somme devant revenir à la compagnie d'assurances au titre du solde de gestion ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué retire à M. X... le bénéfice de l'indemnité transactionnelle de 1 150 000 francs sans répondre au moyen qui faisait valoir que cette somme constituait une indemnité globale transactionnelle, comprenant, outre l'indemnité compensatrice, d'autres sommes qui devaient lui rester acquises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 383 000 francs correspondant à la deuxième fraction de son "indemnité compensatrice" et l'a condamné à payer aux compagnies d'assurances, Abeilles assurances et Abeille vie, la somme de 383 000 francs à titre de restitution de la première fraction de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les compagnies Abeille assurances et Abeille vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
61372412cd58014677411e78
Données disponibles
- Texte intégral