Cour de Cassation · civ1 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e79
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2000) d'avoir, après expertise, fixé à un million de francs la valeur de l'immeuble ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation annuelle de 45 000 francs indexée, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas préalablement recherché la valeur locative de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire du paiement des taxes foncières et aux deux parties de prouver le remboursement des échéances des emprunts immobiliers afférents à l'immeuble, postérieures à l'assignation en divorce, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas du projet d'acte de partage établi en 1985 que M. X... avait expressément reconnu qu'elle avait réglé seule les échéances de remboursement des prêts et des travaux sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, un arrêt du 14 novembre 1990 a attribué préférentiellement l'immeuble commun à Mme Y..., a déclaré celle-ci redevable d'une indemnité d'occupation et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2000) d'avoir, après expertise, fixé à un million de francs la valeur de l'immeuble ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la valeur proposée par l'expert ne s'était pas modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation annuelle de 45 000 francs indexée, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas préalablement recherché la valeur locative de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il devait être tenu compte de la valeur locative de l'immeuble et du caractère précaire de l'occupation, la cour d'appel a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'occupation en fonction de ces critères rapportés aux différentes caractéristiques du bien ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire du paiement des taxes foncières et aux deux parties de prouver le remboursement des échéances des emprunts immobiliers afférents à l'immeuble, postérieures à l'assignation en divorce, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas du projet d'acte de partage établi en 1985 que M. X... avait expressément reconnu qu'elle avait réglé seule les échéances de remboursement des prêts et des travaux sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ; Mais attendu qu'au vu des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a estimé souverainement que les deux parties devront prouver, devant le notaire, le remboursement des échéances des emprunts immobiliers postérieures à l'assignation en divorce, sans égard pour un simple projet de partage établi quinze ans auparavant ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372412cd58014677411e79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel