Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e7c
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Crédit immobilier de France Provence-Languedoc-Roussillon, actuellement dé nommée Crédit immobilier France Sud, venant aux droits de la Société financière de l'habitat Provence-Languedoc-Roussillon, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) d'avoir annulé le commandement de payer du 28 novembre 1996, alors qu'en procédant à cette annulation aux motifs inopérants que du fait de l'annulation de vente immobilière, le contrat de prêt servant à la financer était lui-même résolu de plein droit en application de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, sans constater si les emprunteurs lui avaient remboursé le capital prêté à hauteur de 710 000 francs, ce qui justifiait le commandement de payer portant sur une partie de la somme due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 29 novembre 1994, les époux X... ont acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement auprès de la société Eurotourisme développement à l'aide d'un prêt de la société financière de l'habitat Provence-Languedoc-Roussillon ; que le 28 novembre 1996, l'établissement de crédit leur a fait délivrer un commandement de payer diverses mensualités ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution afin de voir annuler ce commandement ; que, par une décision passée en force de chose jugée, la vente de l'immeuble a été annulée ; Attendu que la société Crédit immobilier de France Provence-Languedoc-Roussillon, actuellement dé nommée Crédit immobilier France Sud, venant aux droits de la Société financière de l'habitat Provence-Languedoc-Roussillon, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) d'avoir annulé le commandement de payer du 28 novembre 1996, alors qu'en procédant à cette annulation aux motifs inopérants que du fait de l'annulation de vente immobilière, le contrat de prêt servant à la financer était lui-même résolu de plein droit en application de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, sans constater si les emprunteurs lui avaient remboursé le capital prêté à hauteur de 710 000 francs, ce qui justifiait le commandement de payer portant sur une partie de la somme due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de vente, ce contrat était censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer globalement le financement de cette opération se trouvait annulé de plein droit ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que le commandement de payer uniquement les mensualités du prêt devait être annulé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier France Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier France Sud et le condamne à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372412cd58014677411e7c
Données disponibles
- Texte intégral