Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411ecb
- Date
- 13 mai 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Moulages de la Durance ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a adressé dans le délai, le 15 juillet 1997, au représentant des créanciers une déclaration de créances, puis les 17 mars et 20 octobre 1998 des déclarations rectificatives, dont la régularité a été contestée par la société débitrice et par la caution, Mme X... ; Attendu que pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt, qui énonce exactement que pour identifier l'auteur de la signature le juge doit rapprocher la signature figurant sur les déclarations de créance du pouvoir produit ultérieurement, relève qu'aucune des déclarations ne mentionne l'identité du préposé habilité qui les a faites, que les signatures sont illisibles quant au nom de la personne qui signe et retient que le principe de la sécurité des procédures empêche de considérer comme régulier, donc de nature à être couramment pratiqué, un mode de déclaration des créances dont la validité n'est pas autonome et intrinsèque et oblige à un contrôle, en dehors du délai de déclaration, pour connaître non seulement si le déclarant est un préposé bénéficiaire du pouvoir de déclarer des créances mais jusqu'à son nom même ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, quel était le signataire de la déclaration de créance, afin de vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs du 26 avril 1994 l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Moulages de la Durance ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a adressé dans le délai, le 15 juillet 1997, au représentant des créanciers une déclaration de créances, puis les 17 mars et 20 octobre 1998 des déclarations rectificatives, dont la régularité a été contestée par la société débitrice et par la caution, Mme X... ; Attendu que pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt, qui énonce exactement que pour identifier l'auteur de la signature le juge doit rapprocher la signature figurant sur les déclarations de créance du pouvoir produit ultérieurement, relève qu'aucune des déclarations ne mentionne l'identité du préposé habilité qui les a faites, que les signatures sont illisibles quant au nom de la personne qui signe et retient que le principe de la sécurité des procédures empêche de considérer comme régulier, donc de nature à être couramment pratiqué, un mode de déclaration des créances dont la validité n'est pas autonome et intrinsèque et oblige à un contrôle, en dehors du délai de déclaration, pour connaître non seulement si le déclarant est un préposé bénéficiaire du pouvoir de déclarer des créances mais jusqu'à son nom même ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, quel était le signataire de la déclaration de créance, afin de vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs du 26 avril 1994 l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Moulages de la Durance, Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372413cd58014677411ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel