Cour de Cassation · comm — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411ee5
- Date
- 24 juin 2003
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 22 février 2001 et 17 septembre 2001), que M. X..., aux droits duquel viennent Mme X... et leur fils Jean-luc (les consorts X...), a vendu un tènement immobilier à la société Scop Baronnies loisirs (la société), moyennant un prix constitué pour partie d'une rente viagère de 75 000 francs par an, réversible en totalité au décès du vendeur sur les têtes de son épouse, de son fils et de sa mère ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 1990, M. X... a fait délivrer à M. Y..., représentant des créanciers, un commandement de payer la rente pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1990, puis son conseil a déclaré la créance dans les termes suivants : "Au nom et pour le compte de M. X..., agriculteur (...), j'ai l'honneur de déclarer sa créance à l'encontre de la société (...). La créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement, dont vous trouverez ci-inclus la photocopie à toutes fins utiles. Il y a lieu d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991, soit 6 903,38 francs X 2 = 13 806,76 francs" ; que le premier arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, à titre privilégié, pour 20 710,14 francs ; que le second arrêt constate que la créance a été admise par la précédente décision et déclare irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir juger que celle-ci n'était pas soumise à déclaration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 01-12065, qui attaque l'arrêt du 22 février 2001, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir admis la créance qu'à concurrence de la somme de 20 710,14 francs seulement, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance de M. X... du 7 janvier 1991 énonçait que sa "créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement, dont vous trouverez ci-inclus la photocopie à toutes "fins utiles", et qu'"il y a lieu d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991" ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cette déclaration que M. X... exprimait de façon non équivoque sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente tels qu'ils étaient indiqués dans l'acte de vente et les arrérages échus pour deux mois ; que, dès lors, en énonçant que dans sa déclaration de créances, M. X... "ne fait aucune allusion aux arrérages à échoir "de la rente", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la déclaration de créance doit exprimer la volonté du crédirentier de réclamer les arrérages à échoir de la rente en indiquant l'acte duquel résulte sa qualité de crédirentier, l'existence de sa créance et sa périodicité ; que dans sa déclaration du 7 janvier 1991, M. X... indiquait que sa créance résultait "d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement dont vous trouverez ci-inclus la photocopie" ; que, dès lors, en énonçant que la déclaration de créance était incomplète et qu'elle ne comportait pas les éléments qui auraient permis au mandataire judiciaire de déterminer avec précision le montant de la créance, quand il suffisait que M. X... y exprime sa volonté non équivoque de réclamer les arrérages de la rente en indiquant l'acte établissant sa qualité de crédirentier, l'existence de la rente et la date des échéances, ce qui était précisément le cas, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que, et en toute occurrence, la déclaration de créance de M. X... indiquait que sa "créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement "dont vous trouverez ci-inclus la photocopie"; que ce commandement indiquait que M. X... était créancier d'une somme de 28.377 francs représentant "la rente annuelle et viagère pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1990" ; qu'à cela il convenait "d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier "1991" ; qu'ainsi il résultait de sa déclaration que la créance de M.Odde ne pouvait être inférieure à une somme correspondant à six mois de rente viagère, soit les mois d'août à décembre 1990 et janvier 1991; que dès lors en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance de M. X... à hauteur de 20.710,14 francs seulement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la déclaration de créance et encore violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 01-17812, qui attaque l'arrêt du 17 septembre 2001 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement du 1er juillet 1997 n'a pas statué sur la validité de la créance et que par ordonnance du 7 octobre 2001, confirmée par l'arrêt du 22 février 2001, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société a admis à titre privilégié ladite créance au passif de la liquidation à concurrence de 20 710,14 francs représentant les arrérages échus, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, pour en déduire que les motifs du jugement du 1er juillet 1997 n'avaient pas autorité de chose jugée et ainsi déclarer irrecevable la demande des consorts X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 01-12065 et n° H 01-17812, en raison de leur connexité ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 22 février 2001 et 17 septembre 2001), que M. X..., aux droits duquel viennent Mme X... et leur fils Jean-luc (les consorts X...), a vendu un tènement immobilier à la société Scop Baronnies loisirs (la société), moyennant un prix constitué pour partie d'une rente viagère de 75 000 francs par an, réversible en totalité au décès du vendeur sur les têtes de son épouse, de son fils et de sa mère ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 1990, M. X... a fait délivrer à M. Y..., représentant des créanciers, un commandement de payer la rente pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1990, puis son conseil a déclaré la créance dans les termes suivants : "Au nom et pour le compte de M. X..., agriculteur (...), j'ai l'honneur de déclarer sa créance à l'encontre de la société (...). La créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement, dont vous trouverez ci-inclus la photocopie à toutes fins utiles. Il y a lieu d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991, soit 6 903,38 francs X 2 = 13 806,76 francs" ; que le premier arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, à titre privilégié, pour 20 710,14 francs ; que le second arrêt constate que la créance a été admise par la précédente décision et déclare irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir juger que celle-ci n'était pas soumise à déclaration ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 01-12065, qui attaque l'arrêt du 22 février 2001, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir admis la créance qu'à concurrence de la somme de 20 710,14 francs seulement, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance de M. X... du 7 janvier 1991 énonçait que sa "créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement, dont vous trouverez ci-inclus la photocopie à toutes "fins utiles", et qu'"il y a lieu d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991" ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cette déclaration que M. X... exprimait de façon non équivoque sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente tels qu'ils étaient indiqués dans l'acte de vente et les arrérages échus pour deux mois ; que, dès lors, en énonçant que dans sa déclaration de créances, M. X... "ne fait aucune allusion aux arrérages à échoir "de la rente", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la déclaration de créance doit exprimer la volonté du crédirentier de réclamer les arrérages à échoir de la rente en indiquant l'acte duquel résulte sa qualité de crédirentier, l'existence de sa créance et sa périodicité ; que dans sa déclaration du 7 janvier 1991, M. X... indiquait que sa créance résultait "d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement dont vous trouverez ci-inclus la photocopie" ; que, dès lors, en énonçant que la déclaration de créance était incomplète et qu'elle ne comportait pas les éléments qui auraient permis au mandataire judiciaire de déterminer avec précision le montant de la créance, quand il suffisait que M. X... y exprime sa volonté non équivoque de réclamer les arrérages de la rente en indiquant l'acte établissant sa qualité de crédirentier, l'existence de la rente et la date des échéances, ce qui était précisément le cas, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que, et en toute occurrence, la déclaration de créance de M. X... indiquait que sa "créance résulte d'un acte de vente des 27 mars et 14 avril 1986 rappelée dans un commandement "dont vous trouverez ci-inclus la photocopie"; que ce commandement indiquait que M. X... était créancier d'une somme de 28.377 francs représentant "la rente annuelle et viagère pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1990" ; qu'à cela il convenait "d'ajouter la rente viagère pour les mois de décembre 1990 et janvier "1991" ; qu'ainsi il résultait de sa déclaration que la créance de M.Odde ne pouvait être inférieure à une somme correspondant à six mois de rente viagère, soit les mois d'août à décembre 1990 et janvier 1991; que dès lors en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance de M. X... à hauteur de 20.710,14 francs seulement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la déclaration de créance et encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les arrérages échus postérieurement au jugement d'ouverture de rentes viagères constituées antérieurement audit jugement sont des créances nées antérieurement audit jugement ; qu'ayant énoncé exactement que la déclaration doit mentionner le montant de la créance due à cette date avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance, puis relevé que la déclaration ne comportait pas les éléments qui auraient permis au mandataire judiciaire de déterminer avec précision son montant, faisant ainsi ressortir que la créance au titre des arrérages à échoir n'avait pas été régulièrement déclarée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de rejeter cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 01-17812, qui attaque l'arrêt du 17 septembre 2001 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement du 1er juillet 1997 n'a pas statué sur la validité de la créance et que par ordonnance du 7 octobre 2001, confirmée par l'arrêt du 22 février 2001, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société a admis à titre privilégié ladite créance au passif de la liquidation à concurrence de 20 710,14 francs représentant les arrérages échus, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, pour en déduire que les motifs du jugement du 1er juillet 1997 n'avaient pas autorité de chose jugée et ainsi déclarer irrecevable la demande des consorts X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le liquidateur avait soutenu qu'il résultait des termes de l'arrêt du 22 février 2001 que les consorts X... ne disposaient d'aucune créance à l'encontre de la liquidation au titre des échéances de la rente à échoir ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2003
Référence
61372413cd58014677411ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel